I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
5. Le ministre peut également délivrer des permis probatoires d’enseigner aux candidats auxquels des exigences de formation supplémentaire sont imposées en application du présent règlement pour l’obtention d’un brevet d’enseignement, ainsi que des autorisations provisoires d’enseigner aux personnes inscrites à un programme donnant ouverture à un brevet d’enseignement et des licences d’enseignement en formation professionnelle.
Ces permis probatoires, ces autorisations provisoires et ces licences permettent l’exercice des mêmes activités que le brevet d’enseignement auquel ils doivent mener. Ils valent pour la durée prévue par le présent règlement, sous réserve des pouvoirs que peut exercer le ministre conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
A.M. 2019-09-04, a. 5; A.M. 2023-02, a. 1.
5. Le ministre peut également délivrer des permis probatoires d’enseigner aux candidats auxquels des exigences de formation supplémentaire sont imposées en application du présent règlement pour l’obtention d’un brevet d’enseignement, ainsi que des autorisations provisoires d’enseigner aux personnes inscrites à un programme donnant ouverture à un brevet d’enseignement.
Ces permis probatoires et ces autorisations provisoires permettent l’exercice des mêmes activités que le brevet d’enseignement auquel ils doivent mener. Ils valent pour la durée prévue par le présent règlement, sous réserve des pouvoirs que peut exercer le ministre conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
A.M. 2019-09-04, a. 5.
En vig.: 2019-10-01
5. Le ministre peut également délivrer des permis probatoires d’enseigner aux candidats auxquels des exigences de formation supplémentaire sont imposées en application du présent règlement pour l’obtention d’un brevet d’enseignement, ainsi que des autorisations provisoires d’enseigner aux personnes inscrites à un programme donnant ouverture à un brevet d’enseignement.
Ces permis probatoires et ces autorisations provisoires permettent l’exercice des mêmes activités que le brevet d’enseignement auquel ils doivent mener. Ils valent pour la durée prévue par le présent règlement, sous réserve des pouvoirs que peut exercer le ministre conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
A.M. 2019-09-04, a. 5.